Le présent règlement met en exécution la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions. L’article 1er établit qu’avant d’entreprendre toute étude d’aménagement, l’autorité responsable, le requérant ou leur mandataire prennent contact avec le Service des constructions et de l’aménagement, qui leur fournit les directives détaillées sur les travaux à exécuter, après avoir consulté au besoin les services et organes intéressés.
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Library ResourceRéglementationsSuisse, Europe, Europe occidentale
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Le présent règlement met en exécution la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions. L’article 1er établit que lorsqu’un projet de planification ou de construction nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, l’autorité compétente pour rendre la décision principale est chargée de la coordination des procédures.
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