Le présent décret régit les occupations du domaine public naturel ou artificiel. Le domaine public naturel comprend notamment les rivages de la mer constitués par les terrains alternativement couverts et découverts par les eaux lors des plus hautes marées; es eaux maritimes intérieures, telles que les havres, rades, golfes, baies et détroits ainsi que les lagunes et les étangs salés communiquant avec la mer; les fleuves et les rivières ainsi que les lacs et étangs d'eau douce dans les limites du plus haut niveau de leurs eaux avant le débordement.
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Library ResourceRéglementationsjuin, 1965Gabon
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