La présente ordonnance met en exécution la loi du 15 janvier 1996 sur la mensuration officielle et l'article 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle. L’article 1er établit que le canton gère les données géographiques de façon à ce que ses services administratifs puissent les utiliser de manière efficace. Il exploite des systèmes de traitement de données adaptés à cette fin. Le texte comprend 16 articles répartis en 4 chapitres comme suit: Principe (1); Définition (2); Collection cantonale de données géographiques (3); Entrée en vigueur (4). Une annexe est jointe.
Authors and Publishers
PC
Data provider
FAO Legal Office (FAOLEX)
The FAO Legal Office provides in-house counsel in accordance with the Basic Texts of the Organization, gives legal advisory services to FAO members, assists in the formulation of