Guide simplifié sur le droit des communautés au consentement libre, informe et préalable (CLIP) | Land Portal
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Date of publication: 
Julho 2021
Resource Language: 
Pages: 
14

Le Cameroun ambitionne d’atteindre l’émergence à l’horizon 2035. Et pour cela, le pays entend s’appuyer sur l’exploitation de ses ressources naturelles et la multiplication des investissements. S’il est vrai que cette option d’ailleurs

inscrite dans le Préambule de la Constitution peut aboutir à des avancées notables et surtout à la croissance économique, il est important de noter que le défi majeur demeure est celui de la redistribution des richesses. De fait, en l’absence de conditions spécifiques permettant d’assurer l’inclusion et la participation effective des communautés lors de la prise de décision au sujet d’investissements affectant les ressources naturelles dont elles dépendent, la multiplication des investissements sur les terres et les ressources naturelles n’aura pas un impact significatif sur les conditions de vie d’une part importante de la population du pays et en particulier sur les populations riveraines. Au contraire, une exploitation des ressources qui ne prend pas en compte les attentes des communautés riveraines est source d’injustices sociales. En effet, de manière générale, les ressources naturelles sont au cœur des moyens de de subsistance des populations riveraines. Dans le cas du Cameroun, terres, forêts, faune, mines, eau, etc. sont généralement le socle des communautés qui les abritent. Dès lors, il est impérieux de les associer à toute décision et/ou action de nature à impacter l’une ou l’autre des ressources naturelles dont elles dépendent ; y compris la terre. Sans la protection que leur confère le droit au consentement libre, informé et préalable (CLIP), les communautés sont à la merci des effets pervers des investissements : accaparement de terres, migrations forcées, pollution des eaux, de l’air et du sol, maladies, travail indécent, dégradation du couvert végétal, disparition de la faune, perturbations climatiques, altération de l’identité culturelle, etc. Au sens de la Déclaration sur le droit au développement (Résolution n° 41/128 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 4 décembre 1986), l’être humain doit être « le sujet central du développement » ; ce qui suppose qu’il lui soit reconnu une participation libre, active et utile à celui-ci.

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